Section 2 du Titre Ier du Livre II du Code du Tourisme

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R211-2.

Article R211-4

Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4 mai 2007

Préalablement à la conclusion du contrat le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.

Article R211-5

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4 mai 2007

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R.211-8;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir à l'acheteur au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4.

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4 mai 2007

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

-    Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;

-    Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cettedate.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 JORF 4 mai 2007

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-    Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;

-    Soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deuxparties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

Conditions particulières de vente

Article 1 : Cadre légal

Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 29 juillet 2009, peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public n lui offrant un choix de prestations.

Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à disposition des prestataires qui ont passé, avec eux, une convention de mandat.

En aucun cas la FNOTSI et les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Article 2 : Responsabilité

L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou des faits de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.

Article 3 : Durée de la prestation

Le client signataire du présent bulletin de réservation conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans des lieux à l’issue de la prestation.

Article 4 : Conditions de réservations

La réservation est effective dès que le client retourne au service commercial de l’Office de Tourisme un des deux exemplaires du bulletin de réservation signé des deux parties avant la date de fin d’option indiquée sur celui-ci accompagné du montant de l’acompte mentionné. Passé ce délai, l'engagement n'est pas tenu.

Article 5 : Conditions de paiements

- Pour les visites guidées et les journées : Le client devra communiquer par écrit le nombre définitif de personnes participants au séjour au service commercial de l’Office de Tourisme à J-5 au minimum. Le solde devra être réglé sur place le jour de la prestation, sur la base minimum de l’effectif communiqué à J-5 excepté en cas d’inscription tardive (signature du contrat à moins de 5 jours avant le jour J), la totalité sera exigée à la signature du bulletin de réservation.

- Pour les séjours : Le client devra communiquer par écrit le nombre définitif de personnes participants au séjour au service commercial de l’Office de Tourisme à J-30 au minimum. Un acompte correspondant à 25% du montant total du séjour sera versé à la signature du bulletin de réservation. Le solde devra être réglé entre J-30 et J. Si l’effectif augmente entre J-30 et le jour de la prestation (sous réserve de disponibilités), un avenant au bulletin de réservation et une facture complémentaire seront établis. Toute prestation non prévue dans le contrat devra être réglée obligatoirement avant la fin du séjour.

Tout retard de règlement de la facture entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'application d'une pénalité de retard au taux de une fois et demie le taux légal. Cette pénalité, calculée sur l'intégralité des sommes restant dues, court à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'au jour du paiement de la totalité des sommes.

Article 6 : Retard et dépassement horaire

Le client doit se présenter au jour et heure précisés sur le contrat de l’Office de Tourisme. Tout retard et tout dépassement de visite sur l’horaire prévu, supérieur à 30 minutes, sera facturé et réglé sur place le jour de la visite sur la base de 21 euros l’heure. En cas de refus, la visite ne dépassera pas le temps prévu à la réservation. Le responsable du groupe engage les participants sur le respect des horaires conformément au programme, pour la bonne organisation du séjour. Tout retard peut engendrer une annulation de la visite sans dédommagement.

Article 7 : Conditions d’annulation

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme de l’Albret.

- Pour les journées et les visites guidées :

Entre 30e et 15e jour : 25% de la prestation globale sur la base du contrat signé sera exigé.

Entre le 4e et J-5 : 50 % de la prestation globale sur la base du contrat signé sera exigé.

A partir de J-4 : 100% de la prestation globale sur la base du contrat signé sera exigé.

-  Pour les séjours :

Plus de 30 jours avant le jour J : le règlement sera restitué à l'exception des frais de dossier, d'un montant de 40€.

Entre le 30e et le 15e jour : 50% de la prestation globale sur la base du contrat signé sera exigé.

Entre le J-14 et le jour J : la totalité du règlement sera retenu.

Article 8 : Gratuités

Dans le cadre des tarifs à la personne, l'Office de Tourisme de l'Albret applique les conditions suivantes :

  • Le tarif groupes s’appliquera à partir de 15 personnes
  • La gratuité chauffeur est automatique dès 15 personnes
  • 1 gratuité par tranche de 25 personnes payantes (hors chauffeur) :
    • Groupe de 26 personnes payantes – 1 gratuité – 25 personnes facturées
    • Groupe de 52 personnes payantes – 2 gratuités – 50 personnes facturées

Article 9 : Taxes de séjour

Par délibération du 8 mars 2007, la Communauté de communes de l'Albret a instauré la taxe de séjour à compter du 1er avril 2007 au régime réel, conformément aux articles L2333-26 à L2333-46 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Chaque participant au séjour devra s'acquitter de cette taxe directement auprès de l'hébergeur pour le montant total retenu dans le tableau ci- dessous (tarifs exprimés par personne et par nuitée).

CATEGORIE D’HÉBERGEMENT

TARIF RETENU

 Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

2,50€
 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 2,00€
 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 1,60€
 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 1,10€

 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,70€

 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives.

0,60€

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,50€

 Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement  

0,50€

 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance.

0,20€

 Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.

 

Article 10 : Modification par l’office de tourisme d’un élément substantiel du contrat

La modification par l’Office de tourisme d’un élément substantiel du contrat est régie par l’article R211-9 des Conditions générales de vente. Par ailleurs, il est précisé que :

-  Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon les impératifs de visite des sites.

-  L'Office de Tourisme se réserve le droit de modifier les circuits après en avoir avisé au préalable son client.

Article 11 : Interruption de la prestation

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assurance annulation dont peut bénéficier le client à sa demande.

Article 12 : Assurances

Le client est responsable de tous les dommages qu’il occasionne. Il est possible de contracter une assurance complémentaire « annulation et assistance rapatriement » auprès du groupe :

INTER PARTNER ASSISTANCE AXA – 6, rue André Gide – 92320 Châtillon Tél. : 01 55 92 12 12 – Fax : 01 55 92 40 50

Modalités précisées dans « Les Essentiels du Voyage »

Article 13 : Litiges

Toute réclamation doit être adressée dans les trois jours à compter de la fin du séjour, par lettre recommandée, à l’Office de Tourisme.

En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative qui s’efforcera de trouver un accord amiable.

Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal d’Agen.

Article 14 : Avertissements

Tous les tarifs mentionnés dans cette brochure le sont à titre indicatif, ils ne peuvent être considérés comme contractuels et peuvent faire l’objet de modification sans préavis.

Organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral Immatriculation Atout France n°IM047120001

Adresse : 7 avenue Mondenard – 47600 Nérac

L'assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : AXA ASSURANCES - 25, allée d'Albret – 47600 Nérac

La garantie financière est apportée par le :

CRÉDIT AGRICOLE D'AQUITAINE - 304, boulevard de Président Wilson – CS41272 – 33076 Bordeaux Cedex

N° SIRET : 513 749 929 00016 – TVA intracommunautaire : FR18513749929

Contactez-nous :

Albret Tourisme - Service Commercial

7 Avenue Mondenard - 47600 NÉRAC

Tel : 05 53 65 27 75

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